Claimant's Petition for Cessation of Payments Rejected for Vagueness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition seeking to cease payment for current and future collective projects developed by a local authority, but the Administrative Court summarily rejected the request because it lacked clear conclusions, was not directed against an identifiable administrative decision whose annulment was sought, and was too vague to be usable. The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to challenging specific administrative decisions or seeking monetary damages, and it cannot substitute itself for the administration or issue injunctions absent specific legal provisions or enforcement of its own rulings, thus deeming the request manifestly inadmissible and incapable of rectification under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Petition for Cessation of Payments Rejected for Vagueness: The court reasoned that administrative jurisdiction is limited to challenging specific administrative decisions or seeking monetary damages, and it cannot substitute itself for the administration or issue injunctions absent specific legal provisions or enforcement of its own rulings, thus deeming the request manifestly inadmissible and incapable of rectification under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision rejects the claim, which is the main order based on the finding of manifest inadmissibility.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order (4º).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B saisit le tribunal afin de ne plus payer pour les projets collectifs élaborés et à élaborer par la collectivité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
4. La requête de Mme B ne comporte aucune conclusion claire et n'est dirigée contre aucune décision administrative identifiée dont elle contesterait la légalité et demanderait l'annulation pour excès de pouvoir. En outre, les écritures de la requérante sont confuses et peu exploitables. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 6 mars 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.