Refusal of Améthyste Fare Package Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the departmental council's decision refusing them the benefit of the Améthyste fare package, following an initial refusal and a subsequently rejected administrative appeal. The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the petitioner, despite being formally invited via the "Télérecours" system to regularize their petition by submitting legally operative means supporting their challenge against the contested decision, failed to provide any such arguments, rendering the request subject to rejection as deficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Améthyste Fare Package Due to Deficient Petition: The administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, dismissed the application through an order because the petitioner, despite being formally invited via the "Télérecours" system to regularize their petition by submitting legally operative means supporting their challenge against the contested decision, failed to provide any such arguments, rendering the request subject to rejection as deficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly disposes of the case by rejecting the petitioner's request.
The court implicitly relies on this article, specifically point 7, to justify rejecting the request by order due to lack of proper argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé le 19 août 2022 contre une décision du 11 juillet 2022 par laquelle le bénéfice du forfait Améthyste lui avait été refusé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. M. A se borne à faire part de ses problèmes de santé ainsi que de ses difficultés financières. Par un courrier, adressé le 26 décembre 2022 par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en complétant en deux exemplaires le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. En dépit de ce courrier, que l'intéressé a consulté le même jour, M. A n'a présenté aucun moyen opérant à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le président,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.