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2215749 Généré par l'IA

Departmental Council Fine Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Appeal Documentation

Numéro de cause 2215749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative fine imposed by the departmental council president, but the administrative court rejected the request because the petitioner failed to comply with a formal request to provide a copy of the mandatory prior administrative appeal required before filing a judicial review concerning a revenue support decision. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the unsubstantiated petition was manifestly inadmissible after the petitioner neglected to regularize the filing within the allotted time following the notice to produce the missing document.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Departmental Council Fine Annulment Appeal Dismissed for Lack of Prior Appeal Documentation: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the unsubstantiated petition was manifestly inadmissible after the petitioner neglected to regularize the filing within the allotted time following the notice to produce the missing document.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt contrôle juridictionnel amendes impayées tenue insuffisante du dossier amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected based on the orders provided.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 269,57 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022, M. A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 mai 2023

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.