Retirement Fund Pension Rights Annulment Inadmissible Due to Failure to Annex Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a national local authority retirement fund decision that refused to count specific periods of service (December 2001 and January 2009 to June 2010) in the calculation of their pension rights. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision to their initial petition, and despite a formal request to remedy this deficiency, the required document was never produced nor was any justifiable impossibility for its submission provided, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Retirement Fund Pension Rights Annulment Inadmissible Due to Failure to Annex Challenged Decision: The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to attach the challenged decision to their initial petition, and despite a formal request to remedy this deficiency, the required document was never produced nor was any justifiable impossibility for its submission provided, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions concerning procedural non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the appeal as inadmissible due to failure to regularize the filing.
The authority cited for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C B demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 janvier 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte les périodes du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2009 au 30 juin 2010 dans la calcul de ses droits à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. La décision attaquée n'est pas jointe à la requête de M. B. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2022 par le greffier en chef du tribunal, M. B n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 10 février 2023.
Le président,
J-P. LADREYT