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2215744 Généré par l'IA

Asylum Transfer Challenge Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2215744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 28, 2022, ordering their transfer to Austrian authorities responsible for examining their asylum application, which was notified on November 2, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 21, 2022, well after the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging such a transfer decision when it is notified without a residency obligation or detention order, which renders the claim irreceivable according to the applicable provisions of the administrative justice code and the code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Transfer Challenge Dismissed for Late Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 21, 2022, well after the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging such a transfer decision when it is notified without a residency obligation or detention order, which renders the claim irreceivable according to the applicable provisions of the administrative justice code and the code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement délai légal acte tardif demande d'asile tardive production de créance recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2022, notifié le 2 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 22 novembre 2022.

Le président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.