Family Allowance Suspension Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the family allowance fund refusing to lift the suspension of her family benefits, claiming payments had been suspended since February 2022. The court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant failed to regularize her deficient submission, which lacked sufficient factual detail to assess its merits and did not include the contested administrative decision or justification for its absence, despite being formally invited to remedy these issues by the court registry within the prescribed period, leading to rejection under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Suspension Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request through an order, reasoning that the litigant failed to regularize her deficient submission, which lacked sufficient factual detail to assess its merits and did not include the contested administrative decision or justification for its absence, despite being formally invited to remedy these issues by the court registry within the prescribed period, leading to rejection under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request (under points 4° and 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocation familiales du Val-d'Oise a refusé de lever la suspension du versement de ses allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de son recours, Mme A soutient que la caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise a suspendu le versement des allocations auxquelles elle aurait droit depuis février 2022. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, l'invitant d'une part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête et d'autre part, à produire la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. La requête de Mme A qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressée n'a pas produit la décision de rejet contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.