Legislator Jurisprudence & Législation
2215740 Généré par l'IA

Union Challenge to Staff Representative Election Candidate Rejection Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2215740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A labor union sought to annul a university's decision to reject a candidate list for staff representative elections, arguing the rejection was unlawful, but the court dismissed the application because decisions regarding candidate registration are preliminary acts inseparable from the electoral contest itself and are therefore not immediately subject to separate judicial review, allowing the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code without a contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Union Challenge to Staff Representative Election Candidate Rejection Dismissed as Inadmissible: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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représentant syndical recours contre des décisions administratives non soumis à obligation d'inscription latoisage contentieux électoral décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le syndicat SNASUB-FSU demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable la candidature de Tous BU ! aux élections des représentants des personnels aux instances professionnelles ;

2°) de condamner l'université Paris VIII à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Les décisions concernant l'enregistrement des déclarations de candidature aux élections constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées qu'à l'occasion des contestations relatives à l'élection elle-même, dont elles ne sont pas détachables. Par suite, les conclusions du syndicat SNASUB-FSU, qui tendent uniquement à l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté comme irrecevable la candidature de Tous BU ! aux élections des représentants des personnels aux instances professionnelles, sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de SNASUB-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNASUB-FSU.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.