Legislator Jurisprudence & Législation
2215739 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Priority and Urgency for Social Housing Due to Eviction Threat

Numéro de cause 2215739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul the Paris mediation commission's implicit decision of June 18, 2022, which refused to grant priority and urgency status for social housing to an individual facing eviction without rehousing, and to order the prefect to allocate housing. The court found that the applicant had provided evidence, in the form of a prior court judgment ordering him to vacate his premises, establishing that he met the conditions under relevant housing code provisions (L. 441-2-3 and R. 441-14-1) for being designated as a priority case facing urgent rehousing, even if this specific ground was not initially emphasized to the commission. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the prefect to refer the matter back to the commission for a decision recognizing the applicant as priority and urgently needing rehousing within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 441-14-1 du même code, Article 222-13 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Priority and Urgency for Social Housing Due to Eviction Threat: The court found that the applicant had provided evidence, in the form of a prior court judgment ordering him to vacate his premises, establishing that he met the conditions under relevant housing code provisions (L. 441-2-3 and R. 441-14-1) for being designated as a priority case facing urgent rehousing, even if this specific ground was not initially emphasized to the commission. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the prefect to refer the matter back to the commission for a decision recognizing the applicant as priority and urgently needing rehousing within two months.

Mots-clés

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ordre d'évacuation priorité de relogement logement social procédure préjudicielle d'urgence motif de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the legal basis for the urgency and priority claim that the administrative commission wrongly refused.

article R. 441-14-1 du même code

This provision sets out the criteria for being designated as a priority applicant, which the court found the applicant met.

Article 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was used by the President to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de le désigner prioritaire et devant être relogé d'urgence, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient :

- que la décision n'est pas motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'une décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'il occupe a été rendue à son encontre.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 30 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 18 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'il était menacé d'expulsion sans relogement. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 18 juin 2022, rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. Pour contester la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. A produit un jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, figurant au dossier qu'il a adressé à la commission de médiation, lui ordonnant de libérer les lieux et de restituer les clefs du logement qu'il occupe au 26, rue de Lappe dans le 11ème arrondissement de Paris et indiquant qu'à défaut de libération volontaire des lieux par l'intéressé, le propriétaire pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Il justifie ainsi avoir fait l'objet, antérieurement à la décision contestée, d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son logement et qu'il était, à la date de la décision attaquée, menacé d'expulsion sans relogement. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social méconnaît les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de la requête, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. A soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 18 juin 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2