Litigant Withdraws Appeal of Ministerial Decision on Employment Transfer; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision that invalidated the labor inspector's authorization for the transfer of their employment contract between two companies, arguing the decision was inadequately reasoned, violated procedural fairness, misapplied labor law concerning business transfers, and disregarded the requirement for the employee's consent to the transfer. However, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent unconditional withdrawal of their entire appeal, consequently rejecting the intervener's related claim for costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Appeal of Ministerial Decision on Employment Transfer; Costs Claim Rejected: However, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent unconditional withdrawal of their entire appeal, consequently rejecting the intervener's related claim for costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to give notice of withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the intervening company.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision du 22 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Ile-de-France autorisant la société TVO à procéder au transfert de son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) et a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 de l'inspectrice du travail :
3°) de mettre à la charge de l'État et de la société TVO la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société TVO, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, la société TVO demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Transports du Val-d'Oise, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Ile-de-France.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2215724