Legislator Jurisprudence & Législation
2215724 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction

Numéro de cause 2215724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental decision granting a mobility inclusion card with a "priority" mention based on a disability rate below 50%. The court reasoned, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application via an order due to its manifest lack of competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The court reasoned, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes concerning the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the application via an order due to its manifest lack of competence to hear the matter.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap requête en autorisation d'exécution - Compétence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application via ordinance because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that disputes concerning the CMI mention 'priorité' fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts, justifying the jurisdictional rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis lui a délivrée une carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité " correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la CMI mention " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.