Employee Transfer Annulment Dismissed Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of Labor upholding an administrative decision that authorized the transfer of their employment contract to another company, arguing deficiencies in reasoning, procedural violations of due process, misapplication of labor law regarding transfer conditions, and invalid reliance on the general article governing business transfers. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent withdrawal of their request and consequently rejected the intervening company's claim for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Employee Transfer Annulment Dismissed Due to Withdrawal: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent withdrawal of their request and consequently rejected the intervening company's claim for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the President of the Chamber to give notice of the withdrawal of the claim.
The court gives notice of the withdrawal of Mr. A's claim.
The court dismisses the conclusions presented by TVO company based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected request for costs made by the intervening company TVO.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée initialement le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice du travail de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France du 13 décembre 2021 autorisant la société TVO à procéder au transfert de son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) ;
2°) annuler la décision du 13 décembre 2021 de l'inspecteur du travail :
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société TVO la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société TVO, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, la société TVO demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Transports du Val-d'Oise, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Il-de-France.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°221572