Legislator Jurisprudence & Législation
2215720 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Suspension of Termination of Reception Conditions Denied Due to Insufficient Proof of Urgency

Numéro de cause 2215720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the summary suspension of a decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) dated August 23, 2022, which terminated his material reception conditions, citing vulnerability due to psychiatric issues and the resulting immediate risk of homelessness and inability to meet basic needs, alongside doubts regarding the legality of the cessation decision. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish that his health condition, supported only by psychologist attestations rather than psychiatric medical proof, constituted a serious and immediate prejudice required to meet the urgency criterion stipulated under administrative justice rules for provisional suspension, thereby rendering the assessment of serious doubt as to legality unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Request for Suspension of Termination of Reception Conditions Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish that his health condition, supported only by psychologist attestations rather than psychiatric medical proof, constituted a serious and immediate prejudice required to meet the urgency criterion stipulated under administrative justice rules for provisional suspension, thereby rendering the assessment of serious doubt as to legality unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil vraisemblance des motifs d'asile suspension provisoire affections psychiatriques révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for suspension because the required condition of urgency under this article was not met.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au regard de son état de santé, il justifie d'une vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify rejecting the request in its entirety without examining the serious doubt regarding legality, through a motivated order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the required condition of urgency under this article was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request in its entirety without examining the serious doubt regarding legality, through a motivated order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits et de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier (soit depuis l'enregistrement de sa demande d'asile), dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : il est demandeur d'asile. Il est suivi au pôle psychiatrie et santé mentale du CHU de Nantes. Au regard de son état de santé, il justifie d'une vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, le syndrome de stress post traumatique fait partie des troubles mentaux. Il ne peut acheter de quoi manger, de quoi se vêtir. Son hébergement est en péril.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure : la cessation des conditions matérielles d'accueil a pris effet avant que la décision ne soit signée et notifiée. Il revient à la partie adverse de démontrer que l'entretien de vulnérabilité a été conduit avant toute notification de décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. A défaut, la procédure est entachée d'illégalité en ce que le vice de procédure l'a privé d'une garantie. Il revient à l'OFII de démontrer qu'il a respecté les conditions procédurales s'agissant de l'information à délivrer dans une langue comprise par l'intéressé ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen, méconnait l'article L. 551-16 du CESEDA et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1998, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 23 août 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que, du fait de cette décision, il ne perçoit aucune aide, va perdre son hébergement et être contraint de vivre à la rue, alors qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, de sorte qu'il présente une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, le requérant n'établit pas suffisamment par les pièces qu'il produit, notamment des attestations, non de médecin psychiatre, mais de psychologue, que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Perrot.

Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,