Withdrawal of Application for Judicial Review of Labor Contract Transfer Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision that revoked a labor inspector's prior authorization for the transfer of their employment contract between two companies, arguing the annulment was insufficiently reasoned, lacked procedural fairness (contradictory principle), misapplied labor law regarding contract transfer, and ignored the requirement for the employee's consent; however, the court issued an order noting the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, including claims for legal costs, and consequently rejected the opposing company's request for an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, article L. 2414-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du même code, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Application for Judicial Review of Labor Contract Transfer Revocation: 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving note of the withdrawal (désistement).
This article gives formal note of the withdrawal of the request.
This article rejects the conclusions presented by the intervening company TVO based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the costs claim presented by the intervening party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision du 13 décembre 2021 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val-d'Oise de la DRIEETS Ile-de-France autorisant la société TVO à procéder au transfert de son contrat de travail à la société Keolis Argenteuil Boucles de Seine (KABS) et a autorisé le transfert de son contrat de travail ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 de l'inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de la société TVO la somme de 2 500 euros à lui verser chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail dès lors que son transfert était conditionné à son accord.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 juillet 2024, la société TVO, représentée par Me Blanc de la Naulte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, la société TVO demande au tribunal de prendre acte du désistement de sa requête par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête y compris de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société TVO sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Transports du Val-d'Oise, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2215714