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2215711 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case

Numéro de cause 2215711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order issued on October 21, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated a country of destination, and imposed a 12-month re-entry ban. The court, citing the provision that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Paris when the order was issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, thereby ordering the referral of the case file to that court pursuant to procedural rules on jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court, citing the provision that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Paris when the order was issued, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Paris, thereby ordering the referral of the case file to that court pursuant to procedural rules on jurisdictional transfers.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This article orders the transmission of the case file, based on the determination of the competent jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to transmit the case file to the jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. C