Legislator Jurisprudence & Législation
2215710 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension Denial

Numéro de cause 2215710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the prefect's decision rejecting her residence permit renewal and ordering her departure from French territory, also requesting an injunction for reexamination and interim authorization to work, alleging serious doubt about the decision's legality based on various procedural and substantive defects, including violations of personal rights. The Administrative Judge rejected the request because none of the invoked grounds established a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of instruction, specifically noting the requester failed to sufficiently substantiate the reality, continuity, and intensity of her claimed common life with her French spouse, rendering the application for suspension, and consequently the accessory requests, unfounded without needing to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée; Residence Permit Renewal Rejection Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request because none of the invoked grounds established a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of instruction, specifically noting the requester failed to sufficiently substantiate the reality, continuity, and intensity of her claimed common life with her French spouse, rendering the application for suspension, and consequently the accessory requests, unfounded without needing to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation état requérant autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée.

This article contains the final dispositive order rejecting the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the suspension request because no serious doubt was established regarding the legality of the challenged decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for the rejection of costs claims following the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C D, épouse A, représentée par Me Marzak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juillet 2021, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- s'agissant d'une demande de renouvellement, l'urgence est présumée.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° [lire L. 423-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 [lire L. 423-3] de ce même code ainsi que les stipulations le d'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 30 mai 2022 sous le numéro 2208825, par laquelle

Mme D, épouse A demande l'annulation de la décision contesté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, la requérante n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier, de façon suffisante la réalité, la continuité et l'intensité de la vie commune avec son mari français dont elle se prévaut. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.