Company v. Social Security Administration (Timeliness of Annulment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an implicit rejection of its request to withdraw a prior decision from late 2020 that imposed a specific monetary charge related to a social security rebate, along with the original decision and subsequent payment demand. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed in July 2022, was brought outside the reasonable one-year deadline to contest an administrative decision, which was deemed to have commenced no later than December 2020 when the company paid the amount due, noting that subsequent administrative appeals or external judgments did not restart this litigation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 138-13 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de société Cristers est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Social Security Administration (Timeliness of Annulment Request): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed in July 2022, was brought outside the reasonable one-year deadline to contest an administrative decision, which was deemed to have commenced no later than December 2020 when the company paid the amount due, noting that subsequent administrative appeals or external judgments did not restart this litigation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the company's request.
The court applied this provision to reject the manifestly inadmissible request.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs presented under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Cristers, représentée par Me Peignelin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence sur sa demande du 15 février 2022 tendant au retrait de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 207 043 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, ensemble cette décision du 18 novembre 2020 et l'appel à paiement dématérialisé émis par l'Urssaf d'Ile-de-France au même titre ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 207 043 euros indûment mise à sa charge au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision attaquée du 18 novembre 2020, au plus tard le 17 décembre 2020, date à laquelle elle a procédé au règlement de la somme que cette décision mettait à sa charge. Le délai raisonnable de recours juridictionnel expirait un an après cette dernière date, la connaissance d'un motif d'annulation retenu par jugement du 31 janvier 2022 du Tribunal dans une autre affaire introduite par une autre société ne pouvant ni modifier le point de départ de ce délai, ni constituer une circonstance particulière de nature à prolonger ce délai au-delà d'un an. Le courrier du 15 février 2022, qui doit être regardé comme un recours administratif exercé contre la décision du 18 novembre 2020, n'a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Cristers, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juillet 2022, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cristers est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions à fin de décharge et en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Cristers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société cristers, à la ministre de la santé et de la prévention et au comité économique des produits de santé.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215706/6-1