Legislator Jurisprudence & Législation
2215702 Généré par l'IA

Applicants v. Local Authority on Premature Claim for Network Connection

Numéro de cause 2215702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought to annul the implicit rejection by the local authority of their request for connection to the drinking water and sanitation networks, which they claimed arose on January 23, 2023, following a formal claim made on November 23, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, at the time the court ruled, the two-month period for the administration to issue an implicit rejection under administrative law had not yet expired, meaning the requisite administrative decision to form the basis of the litigation was premature and the claim was not properly linked to a reviewable act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicants v. Local Authority on Premature Claim for Network Connection: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, at the time the court ruled, the two-month period for the administration to issue an implicit rejection under administrative law had not yet expired, meaning the requisite administrative decision to form the basis of the litigation was premature and the claim was not properly linked to a reviewable act.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité collectivité locale servitude de conduite taxe de raccordement aux eaux usées distribution de l'eau inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request by administrative order because it was manifestly inadmissible (premature).

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The court noted the request was incomplete as it lacked the attacked act, which is a condition for admissibility under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre et le 7 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2023 du silence gardé par Nantes Métropole sur leur demande tendant aux raccordements aux réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement de leur maison au 7, chemin des Réages à La Chapelle-sur-Erdre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Selon cet article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ".

3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () ".

4. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2022, distribuée le 24 novembre 2022, M. et Mme B ont saisi Nantes Métropole d'une réclamation tendant aux raccordements aux réseaux publics d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la maison d'habitation édifiée au 7, chemin des Réages à La Chapelle-sur-Erdre. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler une décision implicite de rejet née, selon eux le 23 janvier 2023, du silence gardé par Nantes Métropole sur cette réclamation.

5. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

6. Les requérants se sont bornés à informer le tribunal de ce qu'ils ont saisi Nantes Métropole de leur réclamation du 23 novembre 2022. Par une lettre du 30 novembre 2022, dont il a été accusé de la réception le 1er décembre 2022, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant l'acte attaqué ou en justifiant de l'impossibilité de le faire. A l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont pas présenté une décision explicite de Nantes Métropole sur cette réclamation, ni justifié, faute de l'échéance à cette date du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, de l'existence d'une décision implicite de rejet. Il en résulte que la requête, qui est prématurée faute de liaison du contentieux à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,