State Obligation to Pay Housing Penalty Ceased After Refusal of Suitable Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2018 order imposing a monthly penalty for failure to rehouse an individual, the court found that the State was obligated to pay the fine only until the individual refused a suitable housing offer on June 28, 2021, because the housing provider had correctly informed the applicant of the consequences of refusal as required by law. Consequently, the court liquidated the penalty for the period from June 1, 2018, through January 31, 2022, resulting in an order for the State to pay €8,800 to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Pay Housing Penalty Ceased After Refusal of Suitable Offer: Consequently, the court liquidated the penalty for the period from June 1, 2018, through January 31, 2022, resulting in an order for the State to pay €8,800 to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty.
This article was cited to establish the magistrate's authority to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article provided the legal basis for concluding that the claimant lost the benefit of the mediation decision, thus stopping the accrual of the penalty.
This article was the basis for the initial penalty pronounced by the judgment of March 5, 2018, which is the subject of the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1800209 en date du 5 mars 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022 établissant le refus de relogement de M. A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de ces dispositions, que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2018 exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction, que le bailleur social Erigère, a, le 28 juin 2021, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type T1 pour un loyer de 445 euros, charges comprises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A a informé le bailleur social qu'il refusait le logement, il n'a pas justifié des motifs de son refus. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant refusé, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, alors que le bailleur l'a informé des conséquences d'un tel refus, conformément aux dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, à compter de la date de ce refus, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 8 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800209 en date du 5 mars 2018.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.