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2215697 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Dispute Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2215697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notice from a family allowance fund demanding repayment of overpaid housing assistance totaling €2,228.10, but the court dismissed the application because the claimant failed to regularize their filing despite being explicitly invited to provide necessary specifics and supporting documents, as required by the administrative justice code when a request lacks sufficient grounds for the judge to assess its merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 222-1 7°, Article R. 772-6; Family Allowance Fund Repayment Dispute Dismissed for Failure to Regularize Filing: Par une lettre du 20 avril 2023 reçue le 28 avril suivant, le tribunal a informé M. B que, notamment, sa requête ne contenait pas assez d'élément pour permettre au juge de se prononcer et l'a invitée à la compléter en utilisant le formulaire joint à cette lettre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas adressé ces éléments au tribunal dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, ni d'ailleurs ultérieurement, sa requête, qui n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

Mots-clés

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allocation familiale assistance administrative dispositif perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage corrections financières

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-6 du code de justice administrative
B que, notamment, sa requête ne contenait pas assez d'élément pour permettre au juge de se prononcer et l'a invitée à la compléter en utilisant le formulaire joint à cette lettre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Article 1er
The operative part of the decision explicitly orders the rejection of the application.
Article R. 222-1 4°
This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 222-1 7°
This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to reject requests lacking sufficient precision to assess their merits.
Article R. 772-6
This article is cited as the procedural basis for informing the applicant of the need to regularize their request due to insufficient motivation, prior to rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4°

This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 222-1 7°

This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to reject requests lacking sufficient precision to assess their merits.

Article R. 772-6

This article is cited as the procedural basis for informing the applicant of the need to regularize their request due to insufficient motivation, prior to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui a adressée une contrainte pour la répétition d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 228,10 euros.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Par une lettre du 20 avril 2023 reçue le 28 avril suivant, le tribunal a informé M. B que, notamment, sa requête ne contenait pas assez d'élément pour permettre au juge de se prononcer et l'a invitée à la compléter en utilisant le formulaire joint à cette lettre, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas adressé ces éléments au tribunal dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, ni d'ailleurs ultérieurement, sa requête, qui n'est manifestement pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.