Visa Refusal Annulment Application Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, residing outside the European territory and not represented by a lawyer, sought the annulment of a consular decision refusing a short-stay visa for himself, his spouse, their minor children, and another individual. The court dismissed the application because the filing was in English and the applicant, residing in Pakistan and not meeting the requirements of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, failed to regularize his filing by electing domicile within the specified territory after being invited to do so by the tribunal, rendering the request inadmissible under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Application Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election: The court dismissed the application because the filing was in English and the applicant, residing in Pakistan and not meeting the requirements of Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, failed to regularize his filing by electing domicile within the specified territory after being invited to do so by the tribunal, rendering the request inadmissible under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the request.
This article is the legal basis cited for the court's power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The failure to comply with this provision regarding domicile election for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland is the reason for the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C E, agissant en son nom, en celui de sa femme, Mme F C, et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs L B A, I A, H C et J G, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi qu'à Mme F C, aux enfants L B A, I A, H C et J G et à M. K D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée en langue anglaise, par M. E, qui réside au Pakistan et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. M. E a été invité, par un courrier du tribunal en date du 9 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Fait à Nantes, le 23 mai 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,