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2215684 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permits Renders Annulment Action Moot

Numéro de cause 2215684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit and a modified building permit issued in 2021 and 2022, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, but the court determined that the challenge to the permits was moot because the issuing authority officially withdrew the contested building permits in December 2022, rendering the primary annulment requests without object, and consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permits Renders Annulment Action Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation frais administratifs violation des distances aux limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions because the contested building permit was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order, specifically when there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article when deciding not to grant the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme G C, Mme E D, Mme F H et M. B A, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, les arrêtés du 6 août 2021 et 7 avril 2022 par lesquels la maire de Longeville-sur-Mer a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SARL Falerne et, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2022 du silence gardé par la maire de Longeville-sur-Mer sur le recours gracieux présenté le 28 juillet 2022 tendant au retrait de ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 décembre 2022, la maire de Longeville-sur-Mer, faisant droit à une demande déposée le même jour, a retiré le permis de construire dont les requérants demandent l'annulation. Cet arrêté du 15 décembre 2022 est définitif. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation que présentent les requérants sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, à la commune de Longeville-sur-Mer et à la SARL Falerne.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,