Refusal of Entry Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent order to suspend the refusal of entry into the national territory, issued to a foreign national arriving from a transit point who was deemed not to possess a valid travel document due to facial discrepancies with the passport photo, was dismissed because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and intensity of the alleged family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that since the applicant did not establish sufficient proof of the family life claim, particularly in the absence of identity documents, the potential violation of Article 8 did not create a serious doubt as to the legality of the entry refusal, which was primarily based on the invalidity of the presented travel document, thus rejecting the claim for suspension, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Entry Upheld Due to Insufficient Proof of Family Life Claim: The court reasoned that since the applicant did not establish sufficient proof of the family life claim, particularly in the absence of identity documents, the potential violation of Article 8 did not create a serious doubt as to the legality of the entry refusal, which was primarily based on the invalidity of the presented travel document, thus rejecting the claim for suspension, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which implies the application of the procedural rules determining inadmissibility or lack of merit.
Cited as the basis for rejecting the conclusions (including costs) without formal instruction because the serious doubt condition was not met.
Cited in relation to the rejection of the conclusions concerning the application of this article (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 19 octobre 2022 par les services de la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre sur le territoire national ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente en vue de son réacheminement vers Zanzibar ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en sa qualité de ressortissant français par filiation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2215646 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant comorien, né le 27 juillet 1995, est arrivé le 19 octobre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Zanzibar. Il a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national au motif qu'il était dépourvu de document de voyage valable, dès lors qu'il n'était pas titulaire du passeport présenté, en raison des " dissemblances physionomiques manifestes entre son visage et la photo apposée sur le document ". L'intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à faire valoir la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale, du fait de sa qualité de ressortissant français par filiation. Il n'apporte pas d'élément suffisant, en l'absence en outre de toutes pièces attestant de son identité, permettant d'établir la réalité et l'intensité de la vie familiale qu'il allègue. Au surplus, cette atteinte ne découle pas de la décision de refus d'entrée dont la suspension est demandée mais de la présentation par l'intéressé d'un passeport dont il n'était pas titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne parait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21166309