Legislator Jurisprudence & Législation
2215677 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2215677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing a destination country, banning re-entry for two years, and an associated order of residence, arguing for a residence permit or a review of the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application challenging the residence assignment order, which carries a strict forty-eight-hour deadline running hour by hour, was filed nearly three days after the order's notification, exceeding the statutory time limit which is not capable of being covered during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application challenging the residence assignment order, which carries a strict forty-eight-hour deadline running hour by hour, was filed nearly three days after the order's notification, exceeding the statutory time limit which is not capable of being covered during the proceedings.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ assignation du lieu de séjour procédure d'entrée expulsion préfectorale procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code applicable au présent contentieux : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Sarthe du 25 novembre 2022 contesté a été notifié à M. A par voie administrative le 25 novembre 2022 à 14h55 et comportait la mention des voies et délais de recours. N'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2022 à 16h12, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté est tardive. Par suite, cette requête, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

mc