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2215675 Généré par l'IA

Entry Refusal Upheld Despite Family Life Claim Due to Invalid Documentation

Numéro de cause 2215675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who arrived at an airport and was refused entry due to presenting an invalid travel document, which she claimed implicated her right to family life as the spouse of a national, sought an urgent suspension of the entry refusal and an order for admission. The court rejected the request, finding that while urgency was established by her detention pending removal, the alleged violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights did not create a serious doubt as to the legality of the decision because the impediment stemmed from her presentation of a passport that was not legitimately hers, and she failed to provide sufficient evidence of the reality of the family life she alleged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Entry Refusal Upheld Despite Family Life Claim Due to Invalid Documentation: The court rejected the request, finding that while urgency was established by her detention pending removal, the alleged violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights did not create a serious doubt as to the legality of the decision because the impediment stemmed from her presentation of a passport that was not legitimately hers, and she failed to provide sufficient evidence of the reality of the family life she alleged.

Mots-clés

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documents de voyage ressortissants étrangers passeport européen éloignement violation de l'interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request without further instruction, given the lack of serious doubt on the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 19 octobre 2022 par les services de la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre sur le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors qu'elle est maintenue en zone d'attente en vue de son réacheminement vers Zanzibar ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard à sa qualité de conjoint d'un ressortissant français.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2215646 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B, ressortissante comorienne, née le 21 novembre 1996, est arrivée le 19 octobre 2022 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Zanzibar. Elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national au motif qu'elle était dépourvue de document de voyage valable, dès lors qu'elle n'était pas titulaire du passeport présenté, du fait des " dissemblances physionomiques manifestes entre son visage et la photo apposée sur le document ". L'intéressée, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à faire valoir la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale, du fait de son mariage le 21 novembre 2019 à Moroni avec un ressortissant de nationalité française. Elle n'apporte aucun d'élément, en l'absence en outre de toutes pièces attestant de son identité, permettant d'établir l'intensité et la réalité de la vie familiale qu'elle allègue sur le territoire français. Au surplus, cette atteinte ne découle pas de la décision de refus d'entrée dont la suspension est demandée mais de la présentation par l'intéressée d'un passeport dont elle n'était pas titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne parait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A épouse B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2116630