Scholarship Denial Judicial Review Dismissed for Lack of Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an administrative decision from November 18, 2022, which denied a request for a middle school scholarship for their daughter, filing a request on November 28, 2022, but failing to include any statement of facts, legal arguments, or conclusions establishing the decision's illegality. The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that because the initial request lacked the required statement of means and the deadline for filing a supplementary brief containing arguments had expired, the petition could no longer be regularized and must therefore be summarily dismissed as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1 du même code; Scholarship Denial Judicial Review Dismissed for Lack of Pleading: The court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that because the initial request lacked the required statement of means and the deadline for filing a supplementary brief containing arguments had expired, the petition could no longer be regularized and must therefore be summarily dismissed as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to explain the deficiency of the initial request (lack of stated grounds/conclusions).
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder une bourse de collège au titre de la scolarité de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de conclusions, de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 28 novembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,