Legislator Jurisprudence & Législation
2215665 Généré par l'IA

Family's Visa Suspension Request Rejected Due to Lack of Proven Imminent Urgency

Numéro de cause 2215665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners, a couple and their five minor children, who were previously granted subsidiary protection, sought an order from the administrative judge to provisionally suspend the refusal of long-stay visas issued by the consulate and implicitly confirmed by the commission for appeals against visa refusal decisions, arguing severe urgency due to their vulnerable situation in Afghanistan, particularly concerning the education of their daughters, and alleging several serious doubts regarding the legality of the decision, including insufficient motivation and violation of the best interests of the child and the right to family life. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, despite the arguments presented, the petitioners failed to establish the necessary serious and immediate urgency required under administrative procedure law, given the significant delay between the initial refusal (April 2022) and the filing of the summary proceeding request (November 2022), without providing specific details about the current perilous conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Family's Visa Suspension Request Rejected Due to Lack of Proven Imminent Urgency: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, despite the arguments presented, the petitioners failed to establish the necessary serious and immediate urgency required under administrative procedure law, given the significant delay between the initial refusal (April 2022) and the filing of the summary proceeding request (November 2022), without providing specific details about the current perilous conditions.

Mots-clés

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visa suspension provisoire protection de la famille regroupement familial différé enfants mineurs demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

Cited implicitly as the basis for granting provisional legal aid alongside Article 20 of the 1991 law.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the remainder of the application by simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. G C et Mme B C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs, représentés E, demande au juge des référés :

1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à cette dernière ainsi qu'aux cinq enfants mineurs du couple, a à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités aux intéressés dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme C et ses enfants se trouvent en situation de grande vulnérabilité en Afghanistan, privés de la jouissance effective de l'ensemble de leurs droits fondamentaux, en particulier pour les filles mineures qui ne peuvent être scolarisées ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait réunie dans une composition régulière ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

* elle procède d'une erreur d'appréciation ;

* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

* elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par le 1° l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2214020 par laquelle M. C et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

1. M. C est un ressortissant afghan né le 15 avril 1981 qui s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile n° 20029024 du 1er février. Par la présente requête, lui-même et son épouse, une compatriote née le 26 avril 1985, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs F A C née le 20 décembre 2004, Abdul Wahid C né le 12 novembre 2006, Sadia C née le 23 septembre 2008, Nadia C née le 7 août 2012 à Abdul Malik C né le 13 novembre 2019, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à cette dernière ainsi qu'aux cinq enfants mineurs du couple, a à son tour implicitement refusé de délivrer les visas sollicités.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. C et Mme C soutiennent que son épouse et ses enfants se trouvent en situation de grande vulnérabilité en Afghanistan, privés de la jouissance effective de l'ensemble de leurs droits fondamentaux, en particulier pour les filles mineures qui ne peuvent être scolarisées. Toutefois, les requérants, qui n'ont saisi le juge des référés que le 28 novembre 2022 alors que la décision litigieuse est née le 6 juillet 2022 et ne font par ailleurs pas état de considérations autres que générales s'agissant des conditions de vie actuelles de Mme C et de leurs enfants, n'établissent pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme C doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme B C et à Me Elsaesser.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,