Legislator Jurisprudence & Législation
2215663 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Implicit Refusal of Residence Permit Time-Barred

Numéro de cause 2215663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit as a "trader" and requested an order to issue a "salaried" permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed beyond the reasonable one-year deadline following the presumed date of the implicit refusal, applying the principle of legal certainty to bar the untimely challenge to the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L.911-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Implicit Refusal of Residence Permit Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour délai légal de procédure sécurité juridique recours contre des décisions administratives décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the rejection of the claim by order due to manifest inadmissibility.

Article L.911-3 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claims, but the final order does not rely on it for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claims, but the final order does not rule on costs.

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Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2022, par laquelle M. A B, représenté par Me Megherbi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour temporaire " commerçant " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident algérien portant la mention " commerçant " valable du 24 septembre 2019 au 23 septembre 2020 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dont il a obtenu un rendez-vous le 15 octobre 2020. Si M. B entend demander l'annulation d'une décision implicite qu'il estime née du silence gardé par le préfet sur sa demande, sa requête, formée au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la naissance de cette décision le 15 février 2021, est tardive.

5. Dès lors qu'elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le président de la 11e chambre

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215663