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2215660 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Emergency Suspension Request Lacking Specific Relief

Numéro de cause 2215660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for an emergency order for suspension, presenting only a list of documents without stating any specific relief falling within the jurisdiction of the emergency judge as defined by the administrative justice code. The court ruled that because the request failed to articulate any specific claim actionable under the relevant provisions (L. 521-2 or others in Book V of the code), and lacked the requisite substance beyond a mere filing of exhibits, it must be dismissed summarily under Article L. 522-3 for being manifestly ill-founded or failing to meet the conditions for an emergency referral.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Dismissal of Emergency Suspension Request Lacking Specific Relief: The court ruled that because the request failed to articulate any specific claim actionable under the relevant provisions (L. 521-2 or others in Book V of the code), and lacked the requisite substance beyond a mere filing of exhibits, it must be dismissed summarily under Article L. 522-3 for being manifestly ill-founded or failing to meet the conditions for an emergency referral.

Mots-clés

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licenciement administratif transmission pour cause d'incompétence production de créance dérogation en cas d'état d'urgence suspension provisoire demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the condition that the claim was manifestly unfounded or otherwise outside the scope of the preliminary relief jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 28 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Ah-Fah, a saisi le juge des référés par la voie d'un " bordereau de pièces requête référé suspension ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, la requérante se borne à produire un " bordereau de pièces requête référé suspension ", sans assortir sa saisine d'aucune conclusion entrant dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,