Driver's Attempt to Restore License Points Denied Due to Prior Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA heavy goods vehicle driver sought an emergency order to compel the Minister of the Interior to restore six points to his driving license, arguing urgency due to the inability to work as an owner-operator and claiming the initial penalty was illegal due to procedural defects in the penal composition notice. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the claimant's loss of license validity was an administrative decision which the summary judge could not impede without evidence of grave peril, and furthermore, the repeated and serious nature of the claimant's prior traffic offenses, including driving under the influence, negated the required condition of urgency despite the impact on his professional activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 15-33-43 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's Attempt to Restore License Points Denied Due to Prior Offenses: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the claimant's loss of license validity was an administrative decision which the summary judge could not impede without evidence of grave peril, and furthermore, the repeated and serious nature of the claimant's prior traffic offenses, including driving under the influence, negated the required condition of urgency despite the impact on his professional activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request, concluding the main decision.
The court applies the procedure allowing it to reject the request without instruction or hearing because the condition for urgency was not met.
This article was the basis for the jurisdiction of the judge in summary proceedings, which ultimately led to the dismissal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer six points sur son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur poids lourds et, en tant qu'autoentrepreneur, effectue des convoyages de véhicules ; à défaut de permis de conduite, il ne peut exercer son activité, ce qui le place dans une situation dramatique étant privé de toutes ressources ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a pour effet de lui permettre d'exercer à nouveau son activité professionnelle ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le procès-verbal de convocation du mis en cause en vue d'une procédure de composition pénale qui lui a été adressé ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 15-33-43 du code de procédure pénale ; le procès-verbal de proposition de composition pénale qu'il a signé ne comporte pas davantage ces mentions, alors que le fait poursuivi ressort bien de l'article L. 243-1 du code de la route ; le retrait de six points litigieux est donc illégal.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. A s'est vu notifier une décision 48 SI du 1er septembre 2022, constatant la perte de validité de son permis de conduire, à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire, à la suite de la mesure de composition pénale du 4 septembre 2018.
5. Au surplus, il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. A que celui-ci s'est rendu coupable des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et conduite en vitesse excessive eu égard aux circonstances, le 16 juillet 2018, de conduite en état d'ivresse manifeste, le 30 mars 2019, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les 27 février 2019 et 28 janvier 2018 et de conduite sans assurance le 31 juillet 2018. Eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé et aux exigences de protection et de sécurité routière, en dépit de l'activité professionnelle du requérant, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 décembre 202La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215655