Prefecture Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party petitioned the summary proceedings judge for an order compelling the prefecture to issue an instruction extension certificate for a residency permit renewal, noting their previous permit expired. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice upon which the emergency summary proceedings (référé) jurisdiction was being invoked, as required for such requests to be properly considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefecture Refusal to Issue Instruction Extension Certificate Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice upon which the emergency summary proceedings (référé) jurisdiction was being invoked, as required for such requests to be properly considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court explicitly cited this article to justify rejecting the request without further procedure due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 novembre 2022, M. C demande au juge des référés la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction pour renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. C se borne dans sa requête intitulée " demande d'une attestation de prolongation d'instruction pour renouvellement de titre de séjour " à demander au Tribunal " de bien vouloir intervenir auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction " à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour expiré le 31 octobre 2022 et conclut sa requête en indiquant qu'il " demande la délivrance d'une prolongation d'instruction " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C
Fait, à Cergy, le 21 novembre 202Le juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.