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2215647 Généré par l'IA

Jobseeker's Allowance Repayment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2215647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the employment agency director ordering the repayment of an overpaid jobseeker's allowance of €5,483.58. The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of jobseeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by a private entity, are explicitly reserved for the judicial order of jurisdiction, not the administrative order, pursuant to the relevant provisions of the Labor Code and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 5312-12 du même code; Jobseeker's Allowance Repayment Dispute Jurisdiction: The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of jobseeker's allowance, which falls under the conventional unemployment insurance scheme previously managed by a private entity, are explicitly reserved for the judicial order of jurisdiction, not the administrative order, pursuant to the relevant provisions of the Labor Code and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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litiges du travail créance contestée assurance chômage règlement du conflit juridictionnel rémunération impayée ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 5312-12 du même code

Cited to establish that disputes related to unemployment benefits fall under the jurisdiction of the judicial order, justifying the jurisdictional rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur de l'Agence Pôle emploi de Sarcelles a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 5483,58 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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