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2215643 Généré par l'IA

Société v. Caisse des dépôts et consignations: Withdrawal of Claim Regarding Platform Delisting

Numéro de cause 2215643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A society initiated proceedings to annul the decision by the Caisse des dépôts et consignations to delist it from the "Mon compte formation" platform for nine months, also seeking an injunction to be relisted and payment of legal costs. The court, pursuant to administrative justice code provisions regarding the power of panel presidents to rule by order, granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire claim, including the action for annulment and all associated requests, while simultaneously rejecting the opposing party's counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Société v. Caisse des dépôts et consignations: Withdrawal of Claim Regarding Platform Delisting: The court, pursuant to administrative justice code provisions regarding the power of panel presidents to rule by order, granted the request to acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire claim, including the action for annulment and all associated requests, while simultaneously rejecting the opposing party's counterclaims for legal costs.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation demande reconventionnelle annulation de papiers-valeurs action en paiement qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the claim by the applicant.

Article 2

This article rejects the conclusions for costs presented by the Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give effect to withdrawals (1') and rule on requests concerning only costs (5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the rejection of the claim for costs filed by the Caisse des dépôts et consignations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Global Académie, représentée par Me Chantal Teboul-Astruc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement de la plate-forme "'Mon compte formation°" pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plate-forme "'Mon compte formation°" dans un délai de 7 jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nicolas Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Global Académie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la société Global Académie déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. La société Global Académie déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Global Académie tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement de la plate-forme "'Mon compte formation°" pour une durée de neuf mois.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Académie et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.