Legislator Jurisprudence & Législation
2215640 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2215640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person filed two consolidated administrative court requests seeking the annulment of prefectural decisions refusing them a residence permit and ordering their departure from France, as well as an injunction for the permit's issuance or reconsideration. The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction against the initial refusals became moot and no decision was necessary thereon, but it ordered the State to pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Following Issuance; Award of Legal Costs: The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction against the initial refusals became moot and no decision was necessary thereon, but it ordered the State to pay the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours contre des décisions administratives état requérant statut juridique commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) to justify the president's authority to issue this ordinance, which is implicitly applied to Articles 1 and 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2215640 le 28 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024 a été remis à Mme A B.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, Mme C A B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301163 le 24 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, Mme C A B déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Les requêtes n° 2215640 et 2301163 présentées par Mme A B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Par une décision du 6 juin 2023 postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301163 est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Leudet.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2215640 et 2301163