Petitioner v. Fines Treasury (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative seizure order dated June 10, 2022, issued by the Fines Treasury for the collection of €2,506.02 in fines and pecuniary condemnations. The Administrative Tribunal, relying on its authority under the Code of Administrative Justice, determined that since the seizure related to the collection of judicial fines and pecuniary condemnations executed by a public accountant pursuant to the Code of Criminal Procedure and relevant decree, the dispute concerned the nature of the underlying debt (criminal/pecuniary), making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court rejected the petition as having been brought before the wrong order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner v. Fines Treasury (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal, relying on its authority under the Code of Administrative Justice, determined that since the seizure related to the collection of judicial fines and pecuniary condemnations executed by a public accountant pursuant to the Code of Criminal Procedure and relevant decree, the dispute concerned the nature of the underlying debt (criminal/pecuniary), making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court rejected the petition as having been brought before the wrong order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the ground established in Article R. 222-1 2° of the CJA, as stated in Article 1 of the operative part.
This article of the Code de justice administrative empowers the administrative tribunal president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2022 par la Trésorerie Amendes de la Seine-Saint-Denis relative au recouvrement de la somme de 2 506, 02 euros au titre d'amendes et de condamnations pécuniaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le litige soulevé par M. A est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 10 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 506, 02 euros correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis par la Trésorerie Amendes de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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