Legislator Jurisprudence & Législation
2215634 Généré par l'IA

Visa Issuance After Legal Challenge and Fee Award

Numéro de cause 2215634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought provisional legal aid and the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the refusal of a long-stay visa, along with an order for its issuance. The court found that the request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the core request for annulment and injunction was also moot because the consulate issued the requested visa after the filing of the petition; consequently, the court ruled not to rule on the first two requests but ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal fees, conditional on the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Legal Challenge and Fee Award: The court found that the request for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the core request for annulment and injunction was also moot because the consulate issued the requested visa after the filing of the petition; consequently, the court ruled not to rule on the first two requests but ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal fees, conditional on the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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visa assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat commandement de payer état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order to determine the payment of fees to the lawyer when legal aid is granted.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order to determine the payment of fees to the lawyer when legal aid is granted.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President to rule on the case by order, although it is not explicitly cited in the dispositive orders, it underpins the court's power to issue the order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 décembre 2022, M. A B et Mme C B née D, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 août 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'a pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue, à leur verser directement en application des dispositions de ce dernier article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 1er février 2023.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 15 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 1er février 2023 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me Thomas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thomas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,