Legislator Jurisprudence & Législation
2215628 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Dismissed Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2215628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing to renew her residence permit, ordering her departure from France, and requested an injunction for the issuance of a provisional residence permit, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the case because the relevant authority subsequently issued the requested Algerian residence certificate, valid for one year, leading the court to dismiss the substance of the request while rejecting the claim for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Dismissed Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n' y a plus lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the appellant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus é de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et ce jusqu'à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Une médiation a été ordonnée par le juge administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer eu égard à la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité et demande le rejet des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n' y a plus lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement au dépôt de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir délivré à Mme B le 20 avril 2023 un certificat de résidence algérien " étudiant " valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2024. Dans ces conditions, le litige étant privé d'objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215628