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2215627 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2215627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party challenged before the administrative tribunal the refusal by the judicial clerk director of a French nationality certificate, but the court determined that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request based on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er; Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae nationalité contestation civile acte de l'état civil licenciement administratif recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application based on lack of jurisdiction, which is the core ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited to justify rejecting the application by order due to manifest lack of jurisdiction.

Article 29 du code civil

This article establishes the exclusive competence of the judicial jurisdiction for nationality disputes, which determined the administrative court's lack of competence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B épouse C conteste devant le tribunal la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judicaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Mme B épouse C conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,