Litigant's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision from November 10, 2022, by which the prefect ordered him to immediately leave the national territory, this order merely reiterating a prior expulsion decision from June 9, 2022. The court ruled the request manifestly inadmissible because the subsequent "notice to leave" did not constitute a new, appealable decision susceptible to a claim for annulment, as it did not alter the litigant's legal situation, leading to the rejection of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: The court ruled the request manifestly inadmissible because the subsequent "notice to leave" did not constitute a new, appealable decision susceptible to a claim for annulment, as it did not alter the litigant's legal situation, leading to the rejection of the entire application pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire national sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 9 juin 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avec une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 mars 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.