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2215615 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Alimony Intermediation Penalty)

Numéro de cause 2215615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a penalty imposed by the family allowance fund for failing to comply with the mandated financial intermediation of alimony payments, but the court dismissed the request based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that the penalty, established under the social security code regarding alimony intermediation, was intrinsically linked to a dispute concerning the fulfillment of a judicial order related to a divorce proceeding, thus constituting a matter of private law that falls outside the competence of the administrative judiciary and should instead be addressed by the judicial authority.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Family Allowance Fund (Jurisdiction over Alimony Intermediation Penalty): The court reasoned that the penalty, established under the social security code regarding alimony intermediation, was intrinsically linked to a dispute concerning the fulfillment of a judicial order related to a divorce proceeding, thus constituting a matter of private law that falls outside the competence of the administrative judiciary and should instead be addressed by the judicial authority.

Mots-clés

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allocation familiale objet du litige droit judiciaire caisse de compensation incompétence ratione materiae recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of administrative tribunal presidents to reject requests, is the implicit procedural basis for the decision outlined in Article 1.

Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a standard procedural requirement in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me de Pauw, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a mise à sa charge une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. Cette intermédiation est mise en œuvre : 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".

3. M. A joint à sa requête un courrier du 17 mai 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de Paris, après lui avoir rappelé la mise en place d'une intermédiation du versement de la pension alimentaire pour son ex-épouse et l'absence de sa part de tout paiement ou réponse, le met en demeure de s'acquitter de sa dette et met à sa charge une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 précité du code de la sécurité sociale. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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