Ministerial Entry Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision from the Minister of the Interior refusing entry to French territory and requested an order compelling authorization for entry, along with compensation. The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a prior formal notice from the tribunal, sent on October 31, 2022, requiring the regularization of the application by submitting the actual contested refusal decision, as the submitted document concerned a different individual; consequently, the application was deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by order for uncorrected procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Entry Refusal Annulment and Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a prior formal notice from the tribunal, sent on October 31, 2022, requiring the regularization of the application by submitting the actual contested refusal decision, as the submitted document concerned a different individual; consequently, the application was deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection by order for uncorrected procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core dispositive order rejecting the request.
The legal basis cited for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser son entrée sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision prise par le ministre de l'intérieur lui refusant l'entrée sur le territoire, mais d'une décision concernant M. A C. Par un courrier envoyé le 31 octobre 2022, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de ce courrier, et l'a informé qu'à défaut, ses conclusions pourraient être rejetées. Malgré cette invitation, M. B n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.