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2215609 Généré par l'IA

Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Worker Status Recognition

Numéro de cause 2215609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions from August 23, 2022, by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons, denying recognition of disabled worker status (RQTH) and professional orientation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under relevant social and judicial codes mandating a prior administrative appeal to the departmental council president before filing a judicial review, despite being formally requested to rectify this omission and provide proof of the prior appeal within a specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Worker Status Recognition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under relevant social and judicial codes mandating a prior administrative appeal to the departmental council president before filing a judicial review, despite being formally requested to rectify this omission and provide proof of the prior appeal within a specified timeframe.

Mots-clés

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positions administratives gestion des prestations d'invalidité incapacité de travail médicale discrimination fondée sur un handicap contrôle juridictionnel forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 23 août 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et sa demande d'orientation professionnelle.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

3. M. C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation professionnelle qui lui a été opposé. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 9 mars 2023. En dépit de ce courrier, M. C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et sa demande d'orientation professionnelle, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 5 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.