Housing Assistance Debt Remission Denial Appeal Regarding Debt Calculation Irrelevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision partially denying the remission of a housing assistance debt, arguing that the calculation of the overpayment, based on allegedly erroneous salary and activity bonus data, was unfounded. The administrative court ruled that when reviewing a refusal to grant debt remission, it must assess the debtor's current precariousness and good faith, not the underlying validity of the debt itself, meaning the challenge to the overpayment calculation was irrelevant to the legality of the refusal decision; furthermore, the petitioner failed to provide justification for their current financial situation to allow the court to assess any precariousness, leading the court to reject the request summarily based on insufficient argumentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Assistance Debt Remission Denial Appeal Regarding Debt Calculation Irrelevance: The administrative court ruled that when reviewing a refusal to grant debt remission, it must assess the debtor's current precariousness and good faith, not the underlying validity of the debt itself, meaning the challenge to the overpayment calculation was irrelevant to the legality of the refusal decision; furthermore, the petitioner failed to provide justification for their current financial situation to allow the court to assess any precariousness, leading the court to reject the request summarily based on insufficient argumentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application, which is the core outcome of the decision.
The court explicitly applies Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris lui a partiellement refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 866,35 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Ainsi, par un courrier du 21 juillet 2022 dont l'accusé de réception est revenu au greffe le 19 août suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code précité, dans le délai de quinze jours. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à la demande du greffe.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a partiellement refusé la remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 866,35 euros.
5. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir sa bonne foi et qu'il n'est pas redevable de l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de Paris, dès lors que les montants retenus par la caisse en ce qui concerne ses salaires et la prime d'activité sont erronés. Toutefois, une décision refusant partiellement une demande de remise de dette, présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le refus partiel de sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de refus partiel de remise de dette. Dès lors, l'argumentation de M. A, qui tend à la contestation du bien-fondé du trop-perçu, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, et à supposer établie sa bonne foi, le requérant ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles, ne permettant ainsi pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité.
6. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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