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2215606 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2215606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order dated June 27, 2022, which required their immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, claiming the case was transferred to the competent court. The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the application as manifestly inadmissible because the filing on October 7, 2022, was significantly beyond the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which began running upon notification on June 27, 2022, as stipulated by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred: The Tribunal Administratif de Montreuil rejected the application as manifestly inadmissible because the filing on October 7, 2022, was significantly beyond the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order, which began running upon notification on June 27, 2022, as stipulated by the administrative justice code.

Mots-clés

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moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union délai de départ décision déployant des effets durables interdiction d'entrée retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 776-2 II du même code

This provision sets the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, establishing the basis for the tardiness found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2207563 du 19 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 7 octobre 2022, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare dans sa requête qu'il a reçu notification de l'arrêté attaqué le 27 juin 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles que le 7 octobre 2022. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré quand bien même aucune indication de la signature du requérant ne figure sur la notification par voie administrative de l'arrêté produit par le requérant. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. THEBAULT

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.