Legislator Jurisprudence & Législation
2215592 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Driving License Annulment

Numéro de cause 2215592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating her driving license due to a zero point balance, stemming from five prior point deductions between 2019 and 2021, and requested the restoration of her license and damages. However, after the Minister of the Interior filed a defense, the petitioner submitted a subsequent filing explicitly and purely withdrawing her entire request, leading the Administrative Tribunal to rule by order that the withdrawal of the application be formally acknowledged, as no obstacle prevented acceptance of this unilateral action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Driving License Annulment: However, after the Minister of the Interior filed a defense, the petitioner submitted a subsequent filing explicitly and purely withdrawing her entire request, leading the Administrative Tribunal to rule by order that the withdrawal of the application be formally acknowledged, as no obstacle prevented acceptance of this unilateral action.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande de révision annulation de la naturalisation facilitée course de contrôle retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions suivantes :

- 12 aout 2019 (1 point)

- 6 octobre 2019 (4 points)

- 15 janvier 2020 (1 point)

- 24 janvier 2021 (1 point)

- 16 mai 2021 (4 points)

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un nombre de points positif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, Mme B s'est désistée des conclusions présentées à l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.