Withdrawal of Residence Permit Application Case and Rejection of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an order compelling prefects to issue a residence permit or, subsidiarily, a provisional stay permit, along with associated penalties and costs. The court issued an order, referencing the administrative justice code, by formally noting the petitioner's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Application Case and Rejection of Ancillary Costs: The court issued an order, referencing the administrative justice code, by formally noting the petitioner's subsequent withdrawal of the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims, based on the procedural authority granted by Article R. 222-1 of the code de justice administrative.
The court rejected the applicant's claims for costs based on Article L.761-1 of the code de justice administrative.
This article provided the procedural basis for the court's power to formally acknowledge the applicant's withdrawal via an order.
This article was cited in the rejected claim regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne, de délivrer une carte de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par ses écritures enregistrées le 2 janvier 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2215587 présentée par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.