Visa Issuance Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of an appeal against a refusal to grant a long-stay visa and requested an injunction compelling the Ministry to issue the visa under penalty, along with payment of legal costs. The court dismissed the claims for annulment and injunction as having become moot because the requested long-stay student visa was, in fact, issued to the applicant after the request was filed but before the defense was submitted, rendering those specific conclusions objectless under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the claim for legal costs as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Issuance Rendering Appeal Moot: The court dismissed the claims for annulment and injunction as having become moot because the requested long-stay student visa was, in fact, issued to the applicant after the request was filed but before the defense was submitted, rendering those specific conclusions objectless under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the claim for legal costs as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order on requests concerning only the imposition of costs.
The rejection of the main request (annulment and injunction) on the grounds that it was devoid of object.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 7 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 30 septembre 2022 le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer, sous astreinte, le visa sollicité étaient, à la date de l'enregistrement de la requête le 25 novembre 2022, dépourvues d'objet. Elles sont par suite irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
3. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,