Visa Annulment Moot After Issuance; Legal Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa, and requested payment of legal fees. The administrative tribunal determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the application was filed, the conclusions seeking annulment had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on the annulment request, and the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected, based on the court's authority to rule on requests that no longer present issues other than those related to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Moot After Issuance; Legal Fees Denied: The administrative tribunal determined that because the consular authorities subsequently issued the requested visa after the application was filed, the conclusions seeking annulment had become moot, leading to an order that there was no longer a need to rule on the annulment request, and the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected, based on the court's authority to rule on requests that no longer present issues other than those related to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C, représenté par Me Odigier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côté d'Ivoire) ont délivré le 6 décembre 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,