Jurisdictional Challenge in Adult Disability Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the decision by the departmental house for disabled persons rejecting their application for an adult disability allowance. The court dismissed the request, reasoning that under relevant provisions of the social action and family code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the adult disability allowance lies exclusively with the judicial courts, not the administrative courts, requiring the claim to be rejected for being brought before a manifestly incompetent judicial order pursuant to the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Adult Disability Allowance Claim: The court dismissed the request, reasoning that under relevant provisions of the social action and family code, jurisdiction over appeals concerning the attribution of the adult disability allowance lies exclusively with the judicial courts, not the administrative courts, requiring the claim to be rejected for being brought before a manifestly incompetent judicial order pursuant to the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a rejeté sa demande d'allocation adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation adultes handicapés. Or, il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à l'attribution de l'allocation adultes handicapés doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215583