Taxpayer Reimbursement of Withholding Tax on Dividends Mooted by Ex Parte Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought reimbursement of €80,678.82 in withholding taxes retained on French-source dividends from 2010 and 2011, plus associated late payment interest and legal costs; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the reimbursement request because the tax authority, via a notice issued the same day the defense was filed, had already granted the restitution of the principal amount, including late payment interest, rendering the primary claim moot, while rejecting the remaining requests for payment of those interest amounts due to the lack of an existing dispute with the public accountant, and denying the taxpayer's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer Reimbursement of Withholding Tax on Dividends Mooted by Ex Parte Restitution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the requests for reimbursement because they have become moot.
This article rejects the remainder of the requests.
This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only seeking costs (point 5).
This provision was considered when deciding not to award costs to the applicant (paragraph 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société DEUTSCHE ASSET et WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds DEAM-FONDS SFBWL, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre des années 2010 et 2011, à hauteur de 80 678,82 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 80 678,82 euros a été accordée à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 24 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, accompagnée des intérêts moratoires, de la totalité de la fraction litigieuse des retenues à la source appliquées aux dividendes de source française au titre des années 2010 et 2011, pour un montant de 80 678,82 euros. Par suite, les conclusions à fin de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales :
3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public chargé du paiement de ces intérêts, les conclusions tendant à leur paiement sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société DEUTSCHE ASSET et WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds DEAM-FONDS SFBWL.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée la société DEUTSCHE ASSET et WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH agissant pour le compte du fonds DEAM-FONDS SFBWL et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.