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2215575 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Housing Allocation Enforcement)

Numéro de cause 2215575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right to opposing housing mediation commission dated December 1, 2021, which authorized tribunal action if no offer was made starting June 1, 2022, until October 3, 2022. The court dismissed the application via an order because the request, filed on October 20, 2022, was filed outside the four-month statutory deadline, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of mediation decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect (Housing Allocation Enforcement): The court dismissed the application via an order because the request, filed on October 20, 2022, was filed outside the four-month statutory deadline, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review of mediation decisions.

Mots-clés

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attribution de logement requête en autorisation d'exécution - Décision délai légal expulsion d'un logement contrôle juridictionnel arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-2 du même code

Cited in relation to the time limits for filing the request, which supports the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 3 octobre 2022. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 octobre 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance